Γαλλικό Δίκαιο – Υποχρεωτική Προηγούμενη Απόπειρα Διαμεσολάβησης

Αγαπητές/οι συνάδελφοι

Σας γνωρίζουμε ότι με το με αριθμό 2023-357 Διάταγμα της 11ης Μαΐου 2023 της Πρωθυπουργού της Γαλλίας προβλέπεται η (επί ποινή απαράδεκτου της προσφυγής στο Δικαστήριο, την οποία ο Δικαστής μπορεί να διαγνώσει αυτεπαγγέλτως) Υποχρεωτική Προηγούμενη Απόπειρα Διαμεσολάβησης, Δικαστικού Συμβιβασμού ή Συμμετοχικής Διαδικασίας (κατ’ επιλογή των μερών) σε αστικές υποθέσεις που δεν υπερβαίνουν το ποσό των πέντε χιλιάδων (5000) ευρώ (μικροδιαφορές), με αντικείμενο κάποια άρθρα του Κώδικα της Δικαστικής Οργάνωσης και του γειτονικού δικαίου.

Décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile

Publics concernés: juridictions judiciaires, juridictions administratives, conciliateurs de justice, professions juridiques et judiciaires, particuliers, associations œuvrant dans le domaine de la médiation, médiateurs.

Objet: rétablissement de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans une rédaction modifiée pour préciser les conditions dans lesquelles l’indisponibilité du conciliateur de justice peut être établie ; rectification du décret n° 2022-1353 du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.

Entrée en vigueur: le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Ses articles 1er et 2 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.

Notice: le décret tire les conséquences de la décision d’annulation partielle du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 par le Conseil d’Etat et notamment de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret précité. Il réintroduit l’article 750-1 du code de procédure civile qui prévoit, à peine d’irrecevabilité de la demande en justice et pour certaines catégories de litiges, une tentative obligatoire de résolution amiable du conflit, ainsi que des cas de dispense de cette obligation. En particulier, il fixe à trois mois le délai au-delà duquel l’indisponibilité de conciliateurs de justice pourra être regardée comme établie pour dispenser les parties de l’obligation préalable de tentative de résolution amiable du litige, et précise les modalités selon lesquelles la preuve peut en être établie. Il rectifie en outre deux erreurs matérielles du décret du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.

Références: les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans sa version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure civile;

Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative;

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, notamment son article 4 modifié;

Vu le décret n° 2022-1353 du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2022;

Vu la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux n° 436939 du 22 septembre 2022;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète:

Article 1

L’article 750-1 du code de procédure civile est rétabli dans la rédaction suivante:

«Art. 750-1.-En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

«Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:

«1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;

«2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;

«3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;

«4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation;

«5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.»

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